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Articles - Aperçu d’un règlement de police municipale à Limoges sous Louis XV


Aperçu d’un règlement de police municipale à Limoges sous Louis XV


C’est au début du 12° siècle qu’apparaît pour la ville du Château de Limoges le terme de « Consuls » alors que deux puissances seigneuriales, le Vicomte et l’abbé de Saint Martial y exercent leurs prérogatives. Ces derniers ne pouvant assurer le devoir de protection – construction et entretien des fortifications - par manque de moyens, celui-ci est dévolu à une organisation communautaire des habitants.

A partir du règne de Charles VII, (1422-1461) l’élection des douze consuls correspondant aux dix cantons du Château et aux « Croissances », la banlieue, a lieu le 7 décembre de chaque année, au cours d’une assemblée générale souveraine.

Le Consulat est aboli une première fois en 1476 par Louis XI, un office de maire créé. La ville réussit en 1484 à faire supprimer cette charge qui sera rétablie... en 1692. (1)

Mais en 1544, le Vicomte « récupère » les droits seigneuriaux au détriment de la ville.

Henri IV réduit encore plus les libertés de la ville en dépouillant le Consulat de sa juridiction criminelle, civile et commerciale.

Cependant les pouvoirs de police et la responsabilité dans le domaine de la voirie et des travaux publics sont maintenus.

Dés 1659, le Lieutenant général représentant du pouvoir royal devient le véritable maître de la ville.

En 1699 les Consuls sont privés du pouvoir de police, qui passe à un Lieutenant général aux moyens financiers limités, une somme insignifiante, produit d’une taxe sur le beurre vendu sur la place du Poids Public actuelle.

Cette lacune sera comblée le 7 décembre 1701, le titulaire du poste étant pourvu entre autres de « gasges effectifs de six cents livres par an a prendre sur les fonds qui seront par nous ordonnés…etc. »


Il faudra attendre le 12 août 1723 pour voir édicter un règlement de police en 39 articles relativement draconiens. Ce précieux document, est révélateur des mœurs de nos ancêtres et de leur environnement.

Les commerçants sont particulièrement contrôlés, ainsi que le manque d’hygiène et la pollution qui en résulte. Nous reviendrons ultérieurement sur ce dernier point.

Les « sauvageons » ne sont point oubliés :

L’article 26, en effet, prend en compte la violence juvénile et la responsabilité parentale. Certains de nos hommes politiques « modernes » et de nos concitoyens ne le désavoueraient pas. En effet « ...sur l’avis qui nous a été donné que divers écoliers et enfans se battent journellement à coup de pierres sur les remparts et places publiques de cette ville, dont il peut s’ensuivre beaucoup d’accidents, comme il en est arrivé en effet : Nous faisons inhibitions et deffenses, tant à cette jeunesse, qu’à tous autres, d’user à l’avenir de tels procedez, a peine de prison et du fouet sur le carreau. (2) Enjoignons aux pères et autres qui les ont sous leur direction d’y tenir la main pour empescher ces désordres, à peine d’en répondre en leurs noms et des accidens qui arriveront. »

Les rigueurs de cette loi n’eurent apparemment guère d’effet si l’on suit le fil de l’Histoire. Peut-être eut-il fallu que « le monde des adultes » et des « Grands » donnât l’exemple dans la période considérée ...et dans les siècles à venir ? Mais ceci est une autre histoire.

Arrêterons-nous maintenant sur quelques problèmes d’hygiène publique, cette dernière ayant la portion congrue en ce début de 18ème siècle.

La nature à ses exigences...

Les encorbellements des maisons étaient souvent utilisés pour accueillir ce que nous nommerons pudiquement « le petit coin » : l’article 29 entre en guerre contre ce procédé à l’hygiène plus que douteuse, la voie publique en étant le réceptacle :

« Deffendons à tous particuliers et propriétaires des maisons, d’avoir et tenir des latrines et lieux communs suspendus en dehors desdites maisons. Leur enjoignons de les faire démolir dans huitaine et dans le même délay faire nettoyer l’ordure qui en provenuë...Leurs deffendons pareillement d’avoir aucunes évieres que les eaux d’icelles ne soient conduites par canaux jusqu’au bas du pavé, en sorte que personne n’en puisse estre incommodé. »

Cependant l’article 32 apporte “ un bémol nocturne ” à cet interdit, car bien que stipulant l’interdiction de faire « des ordures tant dans les ruisseaux qu’au bord des ruës et autour des églises et places publiques... », il entre en conflit avec l’article 29, en défendant « de jetter ou faire jetter par leurs fenetres, dans les ruës, aucunes eaux sales, immondes et puantes aux memes peines et la nuit aux heures induës, qu’ils n’ayent crié par trois fois : garre l’eau ! »

Si les risques pour le passant éventuel étaient moindres, la pollution en ce domaine tournait en rond !


Les ordures de toutes sortes, désormais ne doivent plus “ décorer ” le devant des maisons, ou être jetées dans le ruisseau central, en attendant le passage de l’eau des étangs de la Motte - dont les “ pelles ” ( vannes) sont ouvertes certains jours -, mais être déposées dans le creux de la place Royale ( place des Bancs). Un service d’enlèvement des ordures verra le jour…en 1798.


Que dire justement de ces étangs qui encadraient la fontaine d’Aigoulène ? Hormis leur rôle dans le “ nettoyage ” des rues, leur utilité ne pouvait être contestée, car les incendie étaient fréquents, Limoges comportant dans sa quasi totalité des maisons à pan de bois. Mais ces réservoirs étaient soumis à bien des avanies, et l’article 30 fait « deffenses à toutes personnes de jetter aucunes immondices et ordures dans les étangs, même aux enfans d’y jetter des pierres. » Est-il nécessaire d’épiloguer sur les exhalaisons qui en émanaient… ? ( Il faudra attendre 1819 pour qu’une voûte recouvre le plus grand, le petit ayant disparu lors du nivellement de la place en 1788. )


Ajoutons à tout cela que les nombreux cimetières intra-muros, - chaque paroisse a le sien -, participent à l’atmosphère pathogène de la ville enfermée dans ses murailles.


Quant au réseau fontainier, s’il couvrait aisément les besoins des habitants, ces derniers devaient observer certaines règles rappelées par l’article 21 :

« Deffenses d endommager les bassins et tuyaux des fontaines, d’y laver la lessive et linge sale n’y jetter aucune chose dans lesdits bassins, et aux bouchers de laver les tripes ausdites fontaines, à peine de dix livres d’amende, du payement des dommages, confiscation du linge, bassin et choderont qui serviront à cet usage, même du carcan à l’égard des lavandières... »


Les autorités municipales engagèrent un rude combat, avec certainement parfois un sentiment d’impuissance, si l’on se réfère aux registres de police. Les intendants Tourny, Turgot et d’Aine, de 1710 à 1783 tâcheront d’embellir, fonctionnaliser et assainir la ville. La démolition définitive des murailles, avant la Révolution ne permettra pas dans l’immédiat la modernisation du tissu urbain. Il faudra attendre la seconde moitié du 19ème siècle pour voir émerger des quartiers prenant quelque peu en compte l’hygiène publique.

Jean - Marc Lafaye


Source principale : Registres consulaires de la ville de Limoges. 3ème registre - pages 305 à 312.


1) Poste régulièrement pourvu qu’à partir de 1744. Sa principale responsabilité était d’ordre fiscal..

  1. Le pilori était installé place des Bancs.


Date de création : 01/05/2007 - 03:07
Dernière modification : 18/09/2007 - 19:21
Catégorie : Articles


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